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Le blog de la CSD59 du NORD

LES OBLIGATIONS DU FONCTIONNAIRE

DGCL/FPT/12.2009

LES OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES

 

Le chapitre IV de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des

fonctionnaires détermine les obligations auxquelles sont soumises ces derniers.

L’appartenance à la fonction publique impose des obligations communes à tous les agents

publics dans l’exercice ou en dehors de leur fonction.  Elles  tendent à garantir la satisfaction

de l’intérêt du service, et de fait, de l’intérêt général.

I. L’OBLIGATION DE SE CONSACRER EXCLUSIVEMENT A SA FONCTION

 

Cette obligation se compose de deux principes : le principe de non cumul d’activité et le

principe d’obéissance.

A. Le principe d’interdiction de cumul d’activité


Le régime de droit commun

L’article 25 de la loi précitée  précise que les fonctionnaires consacrent l’intégralité de leur

activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées.

Il en découle un principe d’interdiction de cumul d’activités, notamment d’une activité

publique avec une activité privée.

« Les fonctionnaires  ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée

lucrative de quelque nature que ce soit. »

« Ils ne peuvent prendre par eux-mêmes ou par personnes interposées, dans une

entreprise soumise au contrôle de l’administration, à laquelle ils appartiennent ou en

relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre leur

indépendance. »

Cette règle vise à préserver l’indépendance des fonctionnaires et par voie de conséquence

du service public.

Des dérogations sont possibles (par décret en Conseil d’Etat, pour les agents

public occupant un emploi à temps non complet, pour les « productions d’œuvre de

l’esprit »)

La loi de modernisation de la fonction publique du 2 février 2007 a prévu la possibilité pour

les fonctionnaires et agents non titulaires de cumuler leur emploi public et une activité de

création ou de reprise d’activité durant une période de un an renouvelable une fois.

La loi relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique du 3 août

2009 a porté ce délai à deux ans renouvelable une fois pour une durée de un an.

Dans les cas d’autorisation de cumul, la loi précise le  montant des sommes cumulables.

 

 

DGCL/FPT/12.2009

B. Les fonctionnaires ont un devoir d’obéissance

 

La règle : le devoir d’obéissance

L’article 28 de la loi  du 13 juillet 1983 dispose que « tout fonctionnaire … doit se conformer

aux instructions de son supérieur hiérarchique ».

Le pouvoir hiérarchique s’exerce à la fois sur les actes et sur la situation juridique

personnelle des agents publics. Sur les actes , le supérieur hiérarchique a un pouvoir

d’instruction et de réformation ; sur la situation personnelle des agents, il a le pouvoir de

définir le volume des missions, l’affectation des agents et de prendre des sanctions

disciplinaires.

En conséquence, un agent ne peut exercer un recours contre les mesures d’organisation du

service ou les instructions du supérieur hiérarchique à moins qu’elles ne portent atteinte aux

droits statutaires, au droit syndical ou au droit de grève.

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L’exception : le devoir de désobéissance

La loi du 13 juillet 1983 précitée a toutefois consacré l’obligation de désobéissance « dans le

cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un

intérêt public ».

De même, tout agent a le droit de se retirer d’une situation de travail présentant un danger

grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé.

 

II. LES OBLIGATIONS VISANT A CONSOLIDER L’OBLIGATION DE SERVIR

A. Un devoir de neutralité et d’information vis-à-vis des administrés

 

Un devoir de neutralité dans l’exercice des fonctions

La jurisprudence constante du Conseil d’Etat précise que les agents publics doivent, dans

l’accomplissement de leur tâche, respecter le devoir de neutralité qui s’impose à tout agent

collaborant à un service public.

Cela signifie que l’agent doit adopter vis-à-vis des administrés un comportement

indépendant de ses opinions politiques, religieuses ou philosophiques.

Cette obligation trouve sa source dans le principe d’égalité des usagers devant le service

public et son corollaire dans le principe de laicité.

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Les fonctionnaires ont le devoir de satisfaire aux demandes d’information du

public

Les fonctionnaires ont le devoir de satisfaire aux demandes d’information du public (article

27 de la loi du 13 juillet 1983). Cette obligation découle de la loi du 17 juillet 1978 relative à

l’accès aux documents administratifs.

 

 

DGCL/FPT/12.2009

B. Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel, ils doivent faire preuve de

discrétion et respecter le devoir de réserve

Si les fonctionnaires ont le devoir d’informer les administrés, ils doivent le faire dans le

respect des règles afférentes au secret et à la discrétion professionnelle d’autant plus que

ces notions sont édictées dans l’intérêt des particuliers.

 

Le secret professionnel a pour objectif de protéger les administrés mais aussi le

fonctionnaire au sein de son administration.

L’obligation de secret professionnel porte sur les faits dont la connaissance est réservée à

quelques personnes ou qui constituent un secret par leur nature ou en raison des

conséquences subies nuisibles qui pourraient résulter de leur divulgation. Constitue une

violation du secret professionnel la divulgation intentionnelle de toute information qui relève

du secret de la vie privée ou de tous les secrets protégés par la loi (dossiers médicaux).

 

les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les

faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l’exercice  ou à

l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.

Cette obligation vise à protéger l’administration contre la divulgation d’informations relatives

au service. Le fonctionnaire peut opposer cette obligation aux personnes étrangères à

l’administration ainsi qu’à d’autres fonctionnaires.

En dehors des cas  expressément prévus par la règlementation en vigueur, notamment en

matière de liberté d’accès aux documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être

déliés de leur obligation de discrétion que par décision expresse de l’autorité dont ils

dépendent.

 

L’obligation de réserve :

L’obligation de réserve est une limite à la liberté d’opinion consacrée à l’article 6 de la loi du

13 juillet 1983.

Elle concerne l’expression des opinions personnelles du fonctionnaire,  c'est-à-dire sur la

manière dont elle est exprimée. Elle s’impose à tout agent public avec une rigueur plus ou

moins forte compte tenu des fonctions occupées et de la place dans la hiérarchie.

 

 

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