17 Janvier 2012
DGCL/FPT/12.2009
LES OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES
Le chapitre IV de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires détermine les obligations auxquelles sont soumises ces derniers.
L’appartenance à la fonction publique impose des obligations communes à tous les agents
publics dans l’exercice ou en dehors de leur fonction. Elles tendent à garantir la satisfaction
de l’intérêt du service, et de fait, de l’intérêt général.
I. L’OBLIGATION DE SE CONSACRER EXCLUSIVEMENT A SA FONCTION
Cette obligation se compose de deux principes : le principe de non cumul d’activité et le
principe d’obéissance.
A. Le principe d’interdiction de cumul d’activité
Le régime de droit commun
L’article 25 de la loi précitée précise que les fonctionnaires consacrent l’intégralité de leur
activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées.
Il en découle un principe d’interdiction de cumul d’activités, notamment d’une activité
publique avec une activité privée.
« Les fonctionnaires ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée
lucrative de quelque nature que ce soit. »
« Ils ne peuvent prendre par eux-mêmes ou par personnes interposées, dans une
entreprise soumise au contrôle de l’administration, à laquelle ils appartiennent ou en
relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre leur
indépendance. »
Cette règle vise à préserver l’indépendance des fonctionnaires et par voie de conséquence
du service public.
Des dérogations sont possibles (par décret en Conseil d’Etat, pour les agents
public occupant un emploi à temps non complet, pour les « productions d’œuvre de
l’esprit »)
La loi de modernisation de la fonction publique du 2 février 2007 a prévu la possibilité pour
les fonctionnaires et agents non titulaires de cumuler leur emploi public et une activité de
création ou de reprise d’activité durant une période de un an renouvelable une fois.
La loi relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique du 3 août
2009 a porté ce délai à deux ans renouvelable une fois pour une durée de un an.
Dans les cas d’autorisation de cumul, la loi précise le montant des sommes cumulables.
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B. Les fonctionnaires ont un devoir d’obéissance
La règle : le devoir d’obéissance
L’article 28 de la loi du 13 juillet 1983 dispose que « tout fonctionnaire … doit se conformer
aux instructions de son supérieur hiérarchique ».
Le pouvoir hiérarchique s’exerce à la fois sur les actes et sur la situation juridique
personnelle des agents publics. Sur les actes , le supérieur hiérarchique a un pouvoir
d’instruction et de réformation ; sur la situation personnelle des agents, il a le pouvoir de
définir le volume des missions, l’affectation des agents et de prendre des sanctions
disciplinaires.
En conséquence, un agent ne peut exercer un recours contre les mesures d’organisation du
service ou les instructions du supérieur hiérarchique à moins qu’elles ne portent atteinte aux
droits statutaires, au droit syndical ou au droit de grève.
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L’exception : le devoir de désobéissance
La loi du 13 juillet 1983 précitée a toutefois consacré l’obligation de désobéissance « dans le
cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un
intérêt public ».
De même, tout agent a le droit de se retirer d’une situation de travail présentant un danger
grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé.
II. LES OBLIGATIONS VISANT A CONSOLIDER L’OBLIGATION DE SERVIR
A. Un devoir de neutralité et d’information vis-à-vis des administrés
Un devoir de neutralité dans l’exercice des fonctions
La jurisprudence constante du Conseil d’Etat précise que les agents publics doivent, dans
l’accomplissement de leur tâche, respecter le devoir de neutralité qui s’impose à tout agent
collaborant à un service public.
Cela signifie que l’agent doit adopter vis-à-vis des administrés un comportement
indépendant de ses opinions politiques, religieuses ou philosophiques.
Cette obligation trouve sa source dans le principe d’égalité des usagers devant le service
public et son corollaire dans le principe de laicité.
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Les fonctionnaires ont le devoir de satisfaire aux demandes d’information du
public
Les fonctionnaires ont le devoir de satisfaire aux demandes d’information du public (article
27 de la loi du 13 juillet 1983). Cette obligation découle de la loi du 17 juillet 1978 relative à
l’accès aux documents administratifs.
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B. Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel, ils doivent faire preuve de
discrétion et respecter le devoir de réserve
Si les fonctionnaires ont le devoir d’informer les administrés, ils doivent le faire dans le
respect des règles afférentes au secret et à la discrétion professionnelle d’autant plus que
ces notions sont édictées dans l’intérêt des particuliers.
Le secret professionnel a pour objectif de protéger les administrés mais aussi le
fonctionnaire au sein de son administration.
L’obligation de secret professionnel porte sur les faits dont la connaissance est réservée à
quelques personnes ou qui constituent un secret par leur nature ou en raison des
conséquences subies nuisibles qui pourraient résulter de leur divulgation. Constitue une
violation du secret professionnel la divulgation intentionnelle de toute information qui relève
du secret de la vie privée ou de tous les secrets protégés par la loi (dossiers médicaux).
les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les
faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à
l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.
Cette obligation vise à protéger l’administration contre la divulgation d’informations relatives
au service. Le fonctionnaire peut opposer cette obligation aux personnes étrangères à
l’administration ainsi qu’à d’autres fonctionnaires.
En dehors des cas expressément prévus par la règlementation en vigueur, notamment en
matière de liberté d’accès aux documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être
déliés de leur obligation de discrétion que par décision expresse de l’autorité dont ils
dépendent.
L’obligation de réserve :
L’obligation de réserve est une limite à la liberté d’opinion consacrée à l’article 6 de la loi du
13 juillet 1983.
Elle concerne l’expression des opinions personnelles du fonctionnaire, c'est-à-dire sur la
manière dont elle est exprimée. Elle s’impose à tout agent public avec une rigueur plus ou
moins forte compte tenu des fonctions occupées et de la place dans la hiérarchie.